Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 80

1°) Toute modification par subrogation, cession d'antériorité n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale. 2°) Les modifications conventionnelles, la subrogation légale dans le bénéfice de la sûreté ou l'endossement de l'acte constitutif de nantissement s'il est rédigé à ordre, sont soumis aux conditions de forme et de délai prévues pour la constitution du nantissement conventionnel ou du privilège.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 18

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 80 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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