Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 86

1°) En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l'avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu'il entend lui fixer. Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur. 2°) Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s'il y a diminution de sa sûreté. 3°) Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s'il fait mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l'inscription initiale. 4°) Si le fonds est transféré dans un autre ressort, l'inscription initiale, à la demande du créancier inscrit, est reportée sur le registre de la juridiction du nouveau ressort.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 19

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 86 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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