Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 71

Dans les mêmes cas et conditions que prévus par les articles 136 à 144 ci-après et dernier alinéa de l'article 70 ci-dessus, la juridiction compétente peut autoriser, le créancier à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce de son débiteur. La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l'article 70 ci-dessus.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 17

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 71 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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