1°) Le nantissement du fonds de commerce porte sur la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail
commercial et les licences d'exploitation.
2°) Il peut porter, aussi, sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que les brevets d'invention,
marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur
le matériel.
Cette extension du nantissement doit faire l'objet d'une clause spéciale désignant les biens engagés et d'une
mention particulière au Registre du commerce et du crédit mobilier. Cette clause n'a d'effet que si la publicité
prévue par l'article 77 ci-après a été satisfaite.
3°) Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des
conventions soumises à inscription au livre foncier.
4°) Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par
l'indication précise de leur siège.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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