Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 76

Lorsque la vente a été résolue à l'amiable, judiciairement ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier. Sous-section 3 - Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur page 17 / 32 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 17

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 76 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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