Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 81

Le créancier inscrit, une fois accomplies les formalités d'inscription, doit notifier au bailleur de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds, le bordereau d'inscription ou celui de la modification de l'inscription initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 87 ci-après.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 18

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 81 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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