Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 88

Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu'ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 19

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 88 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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