1°) Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes
morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du
commerce et du crédit mobilier.
L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le
nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.
L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si
elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
2°) Outre l'inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit être signifié à la société
commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ou des titres constatant
les droits des associés.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
3°) Les dispositions des articles 80 et 82 ci-après sont applicables au nantissement des parts sociales.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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