Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 68

Le nantissement confère au créancier : - un droit de suite et de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 56-1 ci-dessus ; - un droit de préférence qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 149 ci-après.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 16

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Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 68 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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