Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 66

Dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus par les articles 136 à 144 ci-après, la juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits d'associés et valeurs mobilières. La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l'article 65 ci-dessus.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 15

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Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 66 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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