1°) Toute modification par subrogation, cession d'antériorité n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de
l'inscription initiale.
2°) Les modifications conventionnelles, la subrogation légale dans le bénéfice de la sûreté ou l'endossement de
l'acte constitutif de nantissement s'il est rédigé à ordre, sont soumis aux conditions de forme et de délai prévues
pour la constitution du nantissement conventionnel ou du privilège.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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