(1) Est puni d'une amende de un million (1 000 000) à six millions
(6 000 000) de francs celui qui exploite indûment un dessin ou un modèle
déposé.
(2) En cas de récidive ou si le coupable travaille ou a travaillé pour la partie
lésée, une peine de un à six mois d'emprisonnement peut, en outre, être
prononcée.
(3) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne
la confiscation, au profit des parties lésées, des objets issus de l'exploitation
indue des marques déposées.
(4) Le condamné est déchu du droit d'électeur, du droit d'éligibilité et de
tout mandat électif ou nominatif aux chambres consulaires, de commerce ou
d'industrie pour une durée de dix (10) ans.
(5) La juridiction statue sur les exceptions qui seraient tirées par le
prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions
relatives à la propriété dudit brevet.
(6) La juridiction ordonne la publication de sa décision dans les conditions
prévues à l'article 33 du présent Code.
(7) L'action publique ne peut être engagée que sur plainte de la partie
lésée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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