(1) Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) à un million (1 000 000) de francs, le prêteur qui exige ou reçoit des intérêts ou autres rétributions supérieures aux taux fixés par la loi, pour des prêts de même nature.
(2) En cas de récidive, la peine est un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et l'amende est doublée.
(3) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code.
(4) Pour l'application du présent article, l'emprunteur n'est pas considéré comme complice.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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