(1) Est puni des peines de l'article 318 ci-dessus celui qui détient ou
dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit, soit en connaissance de cause,
soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle
(2) En cas de crime, les peines sont doublées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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