Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 324 — Recel

En anglais Receiving

Aujourd'hui
(1) Est puni des peines de l'article 318 ci-dessus celui qui détient ou dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit, soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle (2) En cas de crime, les peines sont doublées.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 120

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Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Infractions contre la fortune d'autrui

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SECTION 324 — Receiving

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article 324 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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