Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 323 — Immunités

En anglais Immunity Between Relatives

Les articles 318, 319, 322, 322-1 et 322-2 du présent Code ne sont pas applicables entre conjoints, entre ascendants et descendants légitimes ou adoptifs, ou entre ascendants et descendants naturels jusqu'au deuxième degré s'ils vivent ensemble ou sont reconnus, à l'encontre du veuf ou de la veuve, sur les biens de première nécessité ayant appartenu au conjoint décédé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 120

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Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Infractions contre la fortune d'autrui

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English text

SECTION 323 — Immunity Between Relatives

Sommaire

article 323 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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