Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 321 — Abus de confiance et escroquerie aggravés

En anglais Aggravated Misappropriation and False Pretences

Les peines de l'article 318 ci-dessus sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis soit : a) par un avocat, notaire, commissaire-priseur, huissier, agent d'exécution ou par un agent d'affaires ; b) par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement ; c) par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 119

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Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Infractions contre la fortune d'autrui

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SECTION 321 — Aggravated Misappropriation and False Pretences

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article 321 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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