(1) Les peines de l'article 318 ci-dessus sont doublées si le vol a été
commis soit :
a) à l'aide de violences ;
b) avec port d'arme ;
c) par effraction extérieure, par escalade ou à l'aide d'une fausse clef ;
d) à l'aide d'un véhicule automobile.
(2) Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des
violences ayant entraîné la mort d'autrui ou des blessures graves, telles que
prévues aux articles 277 et 279 du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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