L'article 318 ci-dessus est applicable :
1. à celui qui s'approprie indûment une énergie provenant d'une force
motrice ou de tout dispositif quelconque ;
2. à celui qui, sans avoir l'intention de s'approprier la chose d'autrui,
l'utilise sans droit ;
3. à celui qui s'approprie une chose perdue ;
4. au débiteur gagiste qui soustrâit ou détourne le bien gagé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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