Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 318 — Vol, abus de confiance, escroquerie

En anglais Theft, Misappropriation, False Pretences

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui : a) par vol, c'est-à-dire en soustrayant la chose d'autrui ; b) par abus de confiance, c'est-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d'être soustrait et qu'il a reçu, à charge de le conserver, de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique ni au prêt d'argent, ni au prêt de consommation ; c) par escroquerie, c'est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime soit par des manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait. (3)La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 118

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Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Infractions contre la fortune d'autrui

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English text

SECTION 318 — Theft, Misappropriation, False Pretences

Cité par

Sommaire

article 318 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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