(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une
amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui, par la
violence, la contrainte ou la fraude, extorque la signature ou la remise d'une
pièce quelconque portant obligation, disposition ou décharge, ou susceptible de
compromettre la personne ou la fortune du signataire.
(2) Est puni des mêmes peines celui qui, par les mêmes moyens, obtient la
remise d'un blanc-seing et le remplit d'un des actes prévus à l'alinéa 1 ci-
dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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