Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 307 — Injures

En anglais Abuse

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours à trois (03) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, dans les conditions de publicité prévues à l'article 152 du présent Code et sans avoir été provoqué, use à l'encontre d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. (2) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier, mais jusqu'à condamnation définitive, le retrait de la plainte arrête l'exercice de l'action publique. (3) La prescription de l'action publique est de quatre (04) mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction. (4) Le présent article est applicable à l'injure faite à la mémoire d'un mort dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 305 (5) ci-dessus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 112

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Atteintes a la tranquilite des personnes Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers

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SECTION 307 — Abuse

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article 307 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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