Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 300 — Violation de correspondance

En anglais Tampering with Correspondence

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans l'autorisation du destinataire, supprime ou ouvre la correspondance d'autrui. (2) Le présent article n'est pas applicable aux conjoints ou aux père, mère, tuteur ou responsable coutumier à l'égard des enfants mineurs de vingt et un (21) ans non émancipés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 109

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Atteintes a la tranquilite des personnes Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers

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English text

SECTION 300 — Tampering with Correspondence

Sommaire

article 300 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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