(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui fait à une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et susceptible d'entraîner des sanctions soit pénales, soit disciplinaires, à moins qu'il ne prouve qu'il avait de bonnes raisons de croire aux faits dénoncés.
(2) L'emprisonnement est de deux (02) à cinq (05) ans lorsque la dénonciation est anonyme.
(3) Si en suite de la dénonciation, une poursuite pénale est engagée devant une juridiction de jugement à l'occasion du fait dénoncé, il est sursis à la poursuite du chef de dénonciation jusqu'à décision définitive.
(4) La juridiction peut ordonner la publication du jugement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 110
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article 304 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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