(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une
amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui fait à
une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et susceptible
d'entraîner des sanctions soit pénales, soit disciplinaires, à moins qu'il ne
prouve qu'il avait de bonnes raisons de croire aux faits dénoncés.
(2) L'emprisonnement est de deux (02) à cinq (05) ans lorsque la
dénonciation est anonyme.
(3) Si en suite de la dénonciation, une poursuite pénale est engagée devant une juridiction de jugement à l'occasion du fait dénoncé, il est sursis à la poursuite du chef de dénonciation jusqu'à décision définitive.
(4) La juridiction peut ordonner la publication du jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 110