(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une
amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs
celui qui, avec ordres ou conditions, menace autrui d'une imputation
diffamatoire ou d'une révélation.
(2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est doublée s'il s'agit de
l'imputation d'un crime.
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30
du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 110