Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 306 — Exceptions à la diffamation

En anglais Exceptions to Defamation

Ne constituent aucune infraction : 1. les discours tenus au sein des 'assemblées législatives, ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de ce Parlement ; 2. le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne foi ; 3. les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ; 4. le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours, à l'exception des procès en diffamation ; 5. la publication des dècisions judiciaires, y compris celles rendues en matière de diffamation ; 6. le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ; 7. l'imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son subordonné ; 8. le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée ; 9. la critique d'une œuvre, d'un spectacle, d'une opinion quelconque manifestée publiquement, à condition que ladite critique ne traduise pas une animosité personnelle ; 10. l'œuvre historique faite de bonne foi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 112

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Atteintes a la tranquilite des personnes Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers

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SECTION 306 — Exceptions to Defamation

Sommaire

article 306 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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