(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, avec ordre ou conditions, menace autrui, même implicitement, de violences ou de voies de fait.
(2) Si les violences ou voies de fait devaient constituer des infractions punissables de mort ou de l'emprisonnement à vie, la peine est :
a) de six (06) mois à trois (03) ans d'emprisonnement et d'une amende de
cinq mille (5 000) à soixante dix mille (70 000) francs, en cas de menaces
verbales ;
b) de deux (02) à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de dix
mille (10 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs, en cas de
menaces par écrit ou par images; dans ce cas, la juridiction peut
également prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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