(1) La parole est accordée, par priorité sur la question principale, à tout Député qui la demande pour un rappel au Règlement Intérieur. Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement Intérieur,
le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l'article
51 alinéas 6 et 7 ci-dessus.
(2) La parole peut être également accordée, mais seulement en fin de
séance et à la discrétion du Président, à tout Député qui la demande par écrit
pour un fait personnel. Le Président déclare ensuite que l'incident est clos.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 26
article 54 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale/akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.