(1) La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice de l'une des infractions prévues au présent chapitre, est réduite de
moitié lorsque, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de
faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne
mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres
coupables.
(2) Lorsque la peine encourue est l'emprisonnement à vie, celle-ci
est ramenée à vingt (20) ans.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 76 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016