Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 74

(1) En cas d'infractions liées aux armes de 3eme catégorie, l'admission des circonstances atténuantes ne peut réduire la peine de mort à une peine d'emprisonnement inférieure à quinze (15) ans. (2) En cas d'infractions liées aux armes de 3ème catégorie, l'admission des circonstances atténuantes ne peut réduire l'emprisonnement à vie à un emprisonnement inférieur à dix (10) ans. (3) Dans les autres cas de condamnation à temps, l'admission des circonstances atténuantes ne peut réduire l'emprisonnement à une peine inférieure à cinq (5) ans.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 26

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Sommaire

article 74 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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