(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et
d'une amende de vingt millions (20.000.000) à cinq cent millions (500.000.000)
de francs CFA, celui qui :
a. détient, utilise, transfère, cède, vend, altère, aliène ou disperse des
matières nucléaires ou des sources radioactives, sans autorisation
requise ;
b. vole ou recèle des matières nucléaires ou des sources
radioactives ; utilise des matières nucléaires et les sources
radioactives à des fins autres que celles pour lesquelles il a obtenu
l'autorisation ;
c. fait usage des sources radioactives ou des matières nucléaires à
des fins criminelles ou terroristes, notamment dans le but de causer
la mort ou des blessures à autrui au sens du Code Pénal, des
dommages aux biens ou à l'environnement ;
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
d. menace d'utiliser des matières nucléaires pour tuer, blesser autrui
ou causer des dommages aux biens ;
e. tente de commettre l'une des infractions visées aux alinéas 1.a, b et
c ci-dessus ;
f. transporte, envoie ou déplace ces matières vers ou depuis le
territoire national sans l'autorisation requise.
(2) Lorsque, dans le cas visé à l'alinéa 1 ci-dessus, le but est de
contraindre une personne physique ou morale, une Organisation Internationale
ou un Etat à faire ou à s'abstenir de faire un acte, la peine est
l'emprisonnement à vie.
(3) La peine capitale est prononcée au cas où les actes visés à
l'alinéa 1.a et 1.d ci-dessus entrainent la mort d'autrui.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 71 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016