Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 70

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à trente (30) ans et d'une amende de vingt millions (20.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA celui qui importe, fabrique, détient ou active des dispositifs de dispersion radiologique. (2) En cas de récidive, la peine est l'emprisonnement à vie.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 25

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Sommaire

article 70 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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