Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 69

(1) Est puni d'un emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans et d'une amende de trente millions (30 000 000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA celui qui met au point, fabrique, stocke, acquiert, transfère ou conserve : - des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu'en soient l'origine et/ou le mode de production, le type et la quantité qui ne sont pas destinées à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques ; - des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés. (2) En cas de récidive, la peine est l'emprisonnement à vie.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 25

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 69 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
Signaler une erreur dans ce texte