Est puni d'un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d'une
amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA,
quiconque communique ou divulgue, à une personne non qualifiée par la loi,
des informations sans l'autorisation :
- de la personne concernée ou de ses ayants droit ;
- du signataire ou destinataire d'un document provenant de l'organe
national compétent.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
24
SECTION II :
DES DISPOSITIONS PENALES RELATIVES AUX ARMES
BIOLOGIQUES, NUCLEAIRES ET DES DISPOSITIFS
DE DISPERSION RADIOLOGIQUE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 68 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016