Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 66

Est puni d'un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA celui qui : - pratique le commerce et le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits aux tableaux 2 et 3 à destination ou en provenance d'un Etat non partie à la Convention sur les armes chimiques; - ne fournit pas d'informations annuelles relatives aux quantités de produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'il : • a fabriquées, acquises, cédées, vendues, utilisées ou stockées ; • prévoit de fabriquer ; - ne fournit pas d'informations annuelles relatives aux quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 24

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article 66 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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