Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 65

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque : - met au point, fabrique, acquiert, cède, vend, utilise, détient, conserve ou stocke des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ; 23 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME - importe, exporte ou fait transiter, sans autorisation, des produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention sur les armes chimiques ; - réexporte, sans autorisation ou en violation de l'autorisation délivrée, des produits chimiques inscrits au tableau 1.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 23

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article 65 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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