Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 64

Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA quiconque : - exploite sans autorisation une installation de fabrication ou en violation des conditions de cette autorisation, lorsque des produits chimiques inscrits au tableau 1 y sont fabriqués à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection ; - importe, exporte, fait transiter, commercialise ou fait le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention sur les armes chimiques.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 23

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article 64 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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