Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 61

Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de trente millions (30 000 000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA, quiconque dirige ou organise un groupe ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage : - d'armes chimiques ; - des munitions chimiques non remplies et du matériel destiné à l'emploi d'armes chimiques par le détenteur ; - des produits chimiques à des fins autres qu'industrielles, agricoles, médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection contre des émissions chimiques volontaires ou accidentelles, ou de maintien de l'ordre. 22 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 22

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Sommaire

article 61 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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