Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 60

(1) Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de trente millions (30 000 000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA quiconque conçoit, construit ou utilise: - une installation, y compris son matériel de fabrication, destinée exclusivement à la fabrication de munitions chimiques non remplies, ou de toute autre pièce non chimique ou du matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques ; - une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à d'autres fins que celles médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection contre les armes chimiques. (2) Est puni des mêmes peines, quiconque modifie des installations visées à l'alinéa 1 ci-dessus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 22

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article 60 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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