(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq
(25) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions
(50.000.000) de francs CFA, quiconque stocke, détient, cède, importe, exporte,
exploite, fait transiter, fait le commerce ou le courtage:
- des armes chimiques ;
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
- des produits chimiques à des fins autres qu'industrielles, agricoles,
médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection contre des
émissions chimiques volontaires ou accidentelles, ou de maintien de
l'ordre.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, quiconque
importe, exporte, fait transiter, fait le commerce ou le courtage de tout matériel
de fabrication d'armes chimiques ou tout document ou support de technologie
et d'information, destiné à permettre ou à faciliter la fabrication, le stockage, la
détention, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le
courtage d'armes et produits chimiques non autorisés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 21
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 59 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016