Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 58

(1) Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de trente millions (30 000 000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA, quiconque met au point, fabrique, emploie: - des armes chimiques ; - des munitions chimiques non remplies et du matériel destiné à l'emploi d'armes chimiques ; - des produits chimiques à des fins autres qu'industrielles, agricoles, médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection contre des émissions chimiques volontaires ou accidentelles, ou de maintien de l'ordre. (2) La peine est la mort lorsque les infractions visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont commises en bande.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 21

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Sommaire

article 58 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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