(1) Le dépositaire s'assure de la régularité des décisions de la
SICAV ou de la société de gestion du FCP.
(2) Dans les conditions fixées par un règlement de la Commission
des Marchés Financiers, le dépositaire doit notamment :
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
- s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et
l'annulation des parts ou actions effectués par l'OPCVM ou pour son
compte, sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables et à la note d'information de l'OPCVM ;
- s'assurer que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme
aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et à la note
d'information de l'OPCVM ;
- exécuter les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf
si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires
et à la note d'information de l'OPCVM ;
- s'assurer que, dans les opérations portant sur les açtifs de l'OPCVM, la
contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
- s'assurer que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation
conforme aux dispositions législatives ou réglementaires et à la note
d'information émise par l'OPCVM.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 13
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 36 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016