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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 5

ARTICLE 36

(1) Le dépositaire s'assure de la régularité des décisions de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. (2) Dans les conditions fixées par un règlement de la Commission des Marchés Financiers, le dépositaire doit notamment : 13 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME - s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par l'OPCVM ou pour son compte, sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et à la note d'information de l'OPCVM ; - s'assurer que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et à la note d'information de l'OPCVM ; - exécuter les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et à la note d'information de l'OPCVM ; - s'assurer que, dans les opérations portant sur les açtifs de l'OPCVM, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ; - s'assurer que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires et à la note d'information émise par l'OPCVM.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 13

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article 36 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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