(1) Le FCP est constitué à l'initiative conjointe de deux (2)
personnes morales distinctes :
- une société de gestion chargée de la gestion du fonds, conformément
aux conditions prévues à l'article 31 ci-dessous ;
- un dépositaire chargé de la conservation des actifs du fonds,
répondant aux conditions prévues à l'article 36 ci-dessous.
(2) La société de gestion et le dépositaire désignent sur requête
conjointe le Commissaire aux Comptes du FCP choisi sur la liste dressée par la
Commission des Marchés Financiers et, à défaut de cette liste, après accord de
cette Commission.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 21 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016