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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 4

ARTICLE 21

(1) Le FCP est constitué à l'initiative conjointe de deux (2) personnes morales distinctes : - une société de gestion chargée de la gestion du fonds, conformément aux conditions prévues à l'article 31 ci-dessous ; - un dépositaire chargé de la conservation des actifs du fonds, répondant aux conditions prévues à l'article 36 ci-dessous. (2) La société de gestion et le dépositaire désignent sur requête conjointe le Commissaire aux Comptes du FCP choisi sur la liste dressée par la Commission des Marchés Financiers et, à défaut de cette liste, après accord de cette Commission. 9 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 9

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article 21 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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