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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 4

ARTICLE 22

(1) La société de gestion et le dépositaire établissent le règlement de gestion du FCP. (2) Le règlement de gestion fixe notamment la durée du FCP les droits et obligations des porteurs de parts et de la société de gestion et du dépositaire, les modalités de conservation des actifs du fonds, ainsi que le règles et les procédures à observer pour les amendements du règlement de gestion. (3) Le règlement du Fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique, distinct de la société de gestion, et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société. (4) La souscription ou l'acquisition de parts d'un FCP emporte acceptation de son règlement de gestion. (5) Un règlement de la Commission des Marchés Financiers précise les mentions obligatoires devant figurer dans le règlement de gestion du Fonds.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 10

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Sommaire

article 22 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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