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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 4

ARTICLE 19

(1) Le FCP est une copropriété de valeurs mobilières et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs, à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ce fonds n'a pas de personnalité juridique. (2) Les dispositions du Code Civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en est de même des dispositions relatives aux sociétés en participation prévues par l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique. (3) Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus s'appliquent aux héritiers, à leurs ayants droits et à leurs créanciers. (4) Dans tous les cas où des dispositions de la législation relative aux sociétés et aux valeurs mobilières exigent l'indication du nom, prénom et domicile du titulaire du titre, ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires. (5) Les FCP sont soumis à la législation et à la réglementation applicable à l'appel public à l'épargne, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 9

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Sommaire

article 19 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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