(1) Le montant minimum des actifs que le FCP doit réunir lors de
sa constitution est fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, sur
proposition de la Commission des Marchés Financiers.
(2) Ces actifs sont évalués et consignés dans un rapport établi
par le Commissaire aux Comptes, dans des conditions fixées par un règlement
de la Commission des Marchés Financiers. La valeur des apports en nature est
vérifiée et établie par le Commissaire aux Comptes qui dresse à cet effet un
rapport.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 24 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016