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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 4

ARTICLE 24

Aujourd'hui
(1) Le montant minimum des actifs que le FCP doit réunir lors de sa constitution est fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition de la Commission des Marchés Financiers. (2) Ces actifs sont évalués et consignés dans un rapport établi par le Commissaire aux Comptes, dans des conditions fixées par un règlement de la Commission des Marchés Financiers. La valeur des apports en nature est vérifiée et établie par le Commissaire aux Comptes qui dresse à cet effet un rapport.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 10

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Dispositions particulieres aux fonds communs de placement (fcp)

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Sommaire

article 24 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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