Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 4

ARTICLE 27

Aujourd'hui
(1) Les droits des copropriétaires dans un FCP sont représentés par des parts exclusivement nominatives. (2) Chaque part correspond à une quote-part de la valeur des actifs du fonds de la copropriété. (3) La société de gestion est tenue de délivrer à chaque souscripteur de parts un relevé faisant ressortir la quantité des titres lui appartenant, suivant une périodicité fixée par la Commission des Marchés Financiers.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 11

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Dispositions particulieres aux fonds communs de placement (fcp)

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Sommaire

article 27 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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