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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 5

ARTICLE 33

Aujourd'hui
La société de gestion ne peut, pour le compte du FCP, faire d'autres opérations que celles nécessaires à la gestion du fonds. Elle ne peut vendre des titres non compris dans le Fonds, ni emprunter pour le compte de ce dernier.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 13

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Sommaire

article 33 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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