(1) A défaut de nomination du Commissaire aux Comptes ou en
cas d'empêchement ou de faute du Commissaire nommé, il est procédé à sa
nomination ou à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal
de Première Instance du siège de la SICAV ou de la société de gestion du
Fonds statuant en référé, à la requête de tout actionnaire ou porteur de parts,
ou encore de la Commission des Marchés Financiers, des administrateurs ou
gérants dûment appelés.
(2) Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu à la
nomination du commissaire aux comptes.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 17
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 46 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016