(1) Le Commissaire aux Comptes est tenu de signaler, dans les meilleurs délais, à la Commission des Marchés Financiers, tout fait ou toute
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME(2) La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions du
liquidateur. A défaut, le liquidateur est désigné par la juridiction compétente du
siège social de la société de gestion, à la demande de toute personne
intéressée.
(3) Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'Acte Uniforme
OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique, lorsque la société de gestion ou le dépositaire justifient de graves
difficultés à exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par
une tierce personne désignée par le Président du tribunal compétent, à la
demande du Président de la Commission des Marchés Financiers.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 43 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016