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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 5

ARTICLE 44

La Commission des Marchés Financiers peut transmettre aux Commissaires aux Comptes de l'OPCVM, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises dans ce cadre sont couvertes par le secret professionnel.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 16

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Sommaire

article 44 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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